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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Hernan,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 15 avril 2005, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Vu les observations complémentaires formulées par le demandeur après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 148, alinéa 3 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que la demande de mise en liberté présentée le 16 février 2005 par Herman X... a été transmise le 29 mars par le magistrat instructeur au juge des libertés et de la détention, qui a statué par ordonnance du 30 mars, dont la personne mise en examen a interjeté appel ;
Attendu qu'en cet état, le demandeur ne saurait invoquer le dépassement des délais fixés par l'article 148, alinéa 3, du Code pénal, dès lors qu'il n'a pas saisi directement la chambre de l'instruction de sa demande de mise en liberté, ainsi que le permet l'alinéa 5 du même texte ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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