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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la GUADELOUPE, du 30 janvier 1998, qui, pour viol aggravé, tentatives de viols aggravés et délits connexes, commis en état de récidive, l'a condamné à 13 ans de réclusion criminelle et 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Sur la recevabilité desdits mémoires :
Attendu qu'aux termes de l'article 585-1 du Code de procédure pénale, le mémoire du demandeur condamné pénalement doit parvenir au greffe de la Cour de Cassation un mois au plus tard après la date du pourvoi, sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle ;
Attendu que le demandeur s'est pourvu le 30 janvier 1998 et que ses mémoires ne sont parvenus au greffe de la Cour de Cassation que les 21, 28 juillet et 6 novembre 1998 ; que le président de la chambre criminelle a refusé la dérogation sollicitée par le demandeur ;
D'où il suit que ces mémoires ne sont pas recevables et ne peuvent saisir la Cour de Cassation des moyens qu'ils pourraient contenir ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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