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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1993 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section C), au profit :
1 / de la Société Générale, dont le siège est ...,
2 / de Mme Amsatou X..., épouse Y..., demeurant ...,
3 / de la société Financière Uniphénix, dont le siège est Centre Paris-Pleyel, ...,
4 / du Syndicat de la Résidence du Parc des Mèches, dont le siège est ...,
5 / de la Trésorerie Principale de Créteil, dont le siège est ...,
6 / de l'EDF-GDF, dont le siège est ...,
7 / de la société Uni Europe, dont le siège est ...,
8 / de la société Daumesnil Gestion, dont le siège est ...,
9 / de la société France Télécom, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique ;
Vu les articles L. 332-1 et L. 332-5 du Code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi du 31 décembre 1989 ;
Attendu que pour débouter les époux Y... de leur demande de redressement judiciaire civil, la cour d'appel a relevé qu'en raison de l'insuffisance de leurs ressources et de leur refus de procéder à la vente amiable de leur appartement, il était impossible d'établir d'un plan de redressement permettant d'apurer le passif dans le délai légal de cinq ans ;
Attendu, cependant, qu'aucune disposition n'exige que la situation de surendettement du débiteur, bénéficiaire d'une procédure de redressement judiciaire civil, soit apurée au terme des mesures de report ou de rééchelonnement que le juge peut prononcer ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a ajouté une condition à la loi et violé les textes susvisés ;
Et attendu que la situation de surendettement des époux Y..., appréciée globalement par la cour d'appel, confère à la procédure de redressement judiciaire civil un caractère indivisible entre les deux débiteurs ; qu'il s'ensuit qu'en application de l'article 615 du nouveau Code de procédure civile, la cassation de l'arrêt sur le pourvoi de M. Y... doit produire effet à l'égard de son épouse ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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