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CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 juillet 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10504 F
Pourvoi n° M 21-11.594
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2022
1°/ La société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée [2], venant aux droits de la société [4], elle-même venant aux droits de la société [8],
2°/ La société [4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], venant aux droits de la société [8],
ont formé le pourvoi n° M 21-11.594 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2020 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige les opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Franche-Comté, dont le siège est [Adresse 5], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations écrites de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société [3] et la société [4], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Franche-Comté, après débats en l'audience publique du 7 juin 2022 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [3] et la société [4] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] et la société [4] et les condamne à payer à l'URSSAF de Franche-Comté la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Le Prado - Gilbert, avocat aux Conseils, pour la société [3], anciennement dénommée [2], venant aux droits de la société [4], elle-même venant aux droits de la société [8], et la société [4], venant aux droits de la société [8],
La société [3], aux droits de la société [4], elle-même aux droits de la société [8], reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté la société [7] de l'ensemble de ses demandes, d'AVOIR confirmé la contrainte du 5 septembre 2016 et d'AVOIR condamné la société [7] à payer à l'URSSAF Franche-Comté la somme de 29 343 euros au titre de la régularisation de l'année 2012 et à payer la somme de 74,18 euros au titre des frais de signification de la contrainte
1°) ALORS QU'il résulte des articles L. 244-2, L. 244-9 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'en jugeant que l'indication « régularisation annuelle » comme motif de la contrainte n'était pas insuffisante, contrairement à ce que soutenait la société exposante, la contrainte devant seulement être précédée d'une mise en demeure qui avait été adressée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
2°) ALORS QU'il résulte des articles L. 244-2, L. 244-9 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure qui doit précéder la contrainte et qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'en retenant, pour valider la mise en demeure litigieuse, que la société [4] reprend, pour faire valoir que les mentions de la mise en demeure sont insuffisantes, des explications identiques à celles qui concernent la contrainte et qui seront rejetées pour les mêmes raisons, après avoir considéré que la seule mention « régularisation annuelle » comme motif de la contrainte n'était pas insuffisante, contrairement à ce que soutenait la société exposante, la contrainte devant seulement être précédée d'une mise en demeure qui avait été adressée, alors que la société exposante invoquait le tableau récapitulatif annuel qu'elle avait établi pour 2012 faisant ressortir un montant de cotisations acquitté supérieur à celui dû au titre de cette année, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier la régularité de la mise en demeure et de la contrainte délivrée à sa suite, violant les textes susvisés ;
3°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que dans ses écritures d'appel, la société exposante a contesté l'argumentation de l'URSSAF qui prétendait que l'avis de crédit du 16 avril 2012 aurait concerné des sommes relatives à l'année 2012 à hauteur de 28 700 euros, exposant qu'aucune pièce ni aucun élément comptable ne venait corroborer cette explication, que l'URSSAF n'expliquait ni de démontrait d'où provenait le montant de 26 921 euros de cotisations réclamé, somme que rien ne justifiait et dont la société exposante ignorait à quoi elle correspondait et comment elle avait été calculée (conclusions d'appel, p. 8 à 11) ; qu'en affirmant que la société exposante ne contestait pas le calcul en lui-même, la cour d'appel a dénaturé ses écritures et méconnu le principe susvisé, ensemble l'article 4 du code de procédure civile ;
4°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que l'avis de crédit émis par l'URSSAF le 16 avril 2012 mentionne que l'examen du compte cotisant en cause présente un solde créditeur de 44 275 euros dont l'origine est « Taux AT + taux annuel 2011 » et que la régularisation est opérée sur le compte le 16 avril 2012 ; qu'en faisant sienne l'affirmation de l'URSSAF que ce solde créditeur aurait porté pour 707 euros sur une régularisation du taux d'accident du travail 2012 et pour 27 300 euros sur un trop-perçu sur les mois de mars et avril 2012 et en énonçant que la société exposante ne produisait aucun élément permettant d'établir que la somme de 27 300 euros se rattacherait aux années 2010 ou 2011, la cour d'appel a dénaturé l'avis de crédit et violé le principe susvisé ;
5°) ALORS QU'au soutien de son opposition à contrainte, la société exposante a invoqué et produit le tableau récapitulatif de l'année 2013 établi le 21 janvier 2013, en application de l'article R. 243-10 du code de la sécurité sociale, dans le cadre de la régularisation annuelle 2012, faisant apparaître un montant total de cotisations dues, sur l'année, de 1 456 701 euros, un montant de cotisations acquittées sur l'année de 1 457 885 euros, faisant ressortir un trop versé de 1 184 euros et a fait valoir que l'URSSAF n'avait pas contesté ce tableau récapitulatif faisant ressortir qu'elle avait réglé tout ce qui était dû au titre de l'année 2012 ; que la cour d'appel qui a débouté la société exposante de son opposition à contrainte sans s'expliquer sur la portée des mentions de ce tableau récapitulatif non contesté, a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 243-10 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-1567 du 21 novembre 2016 applicable au litige et des articles L. 244-2, L. 244-9 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale ;
6°) ALORS QUE la société exposante ayant exposé et démontré, par les pièces relatives à la régularisation annuelle 2012 produites aux débats, avoir réglé l'intégralité des cotisations dues pour 2012, il appartenait à l'URSSAF, pour combattre cette preuve, de démontrer que le crédit de 44 275 euros remboursé le 16 avril 2012 au titre du taux de cotisations d'accident du travail et du tableau annuel 2011 aurait concerné, à hauteur de 28 007 euros, des cotisations de l'année 2012 ainsi qu'elle le soutenait ; qu'en faisant peser sur la société exposante la charge de la preuve du caractère infondé de l'argumentation de l'URSSAF, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315, devenue 1353, du code civil.