jurisprudence.case.fullText
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
[G]
Pourvoi n°
: G 22-10.974
Demandeur(s)
: Mme [D]
Avocat(s)
: la SCP Krivine et Viaud
Défendeur(s)
: Mme [V] et autres
Ordonnance
: 50882
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
Mme [H] [D], domiciliée [Adresse 3], a formé un pourvoi le 24 janvier 2022 contre l'arrêt rendu le 2 novembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 7), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [L] [V] épouse [D], domiciliée [Adresse 1],
2°/ à M. [W] [D], domicilié [Adresse 4],
3°/ à l'association Tutélaire inadaptés Essonne, dont le siège est [Adresse 5], prise en qualité de curateur de Mme [L] [V] épouse [D],
4°/ à Mme [U] [D], domiciliée [Adresse 6],
[Adresse 2],
5°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, cour d'appel de Paris, 34 quai des Orfèvres, 75001 Paris.
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 7], le 6 octobre 2022
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard