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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean-Michel X...,
2 / Mme Danièle Z..., épouse X...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1997 par la cour d'appel de Grenoble (2e Chambre civile), au profit :
1 / de Mme Yvonne Y..., demeurant Le Marigny, avenue Charles de Gaulle, 05200 Embrun,
2 / de l'entreprise Riorda, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ...,
3 / de la société Architecture et techniques associées (ATA), société à responsabilité limitée dont le siège est ...,
4 / de la société La Préservatrice foncière assurances, société anonyme dont le siège social est 1, cours Michelet, La Défense 10, 92800 Puteaux,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mai 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat des époux X..., de Me Guinard, avocat de Mme Y..., de Me Foussard, avocat de la société Architecture et techniques associées, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société La Préservatrice foncière assurances, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant, abstraction faite de motifs surabondants, souverainement retenu que les hypothèses et déductions de l'expert judiciaire étaient insuffisantes pour établir la réalité d'une faute commise par la société Riorda qui avait effectué les travaux pour le compte de la société d'architecture et techniques associées, ATA, et que la responsabilité de Mme Y... n'était pas établie, faute d'éléments prouvant que la vétusté des canalisations lui appartenant était à l'origine des désordres, en raison de l'imbrication, relevée par l'expert judiciaire, des différents immeubles avec des propriétaires différents et vu les autres hypothèses évoquées par d'autres experts lors des sinistres précédents, telles les remontées d'eau par capillarité, consécutives à des variations de la nappe phréatique, la cour d'appel qui, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, ni d'ordonner d'office une nouvelle expertise, s'est expliquée sur les documents sur lesquels elle se fondait et a statué sur la demande de M. X..., a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à Mme Y... la somme de 9 000 francs et à la société La Préservatrice foncière assurances la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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