Cour de cassation, 19 décembre 1995. 94-14.078
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-14.078
jurisprudence.case.decisionDate :
19 décembre 1995
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Réminox, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 1994 par la cour d'appel de Reims (audience solennelle), au profit de la société Guyon, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Badi, Armand-Prevost, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Réminox, de Me Choucroy, avocat de la société Guyon, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que, pour débouter la société Réminox, mandataire de la société Guyon, avec laquelle elle était liée par un contrat d'agent commercial régi par le décret du 23 décembre 1958, de sa demande en paiement d'indemnité prévue par l'article 3, alinéa 2, de ce texte, l'arrêt déféré, rendu sur renvoi après cassation, retient que "la société Réminox a connu une stagnation de la progression du chiffre d'affaires", que "l'utilisation, par le mandataire, de cartes multiples a entravé la progression des ventes du mandant" et que cette stagnation, ajoutée à d'autres fautes qu'elle retient, est de nature à justifier la résiliation du contrat par le mandant et, par suite, à priver le mandataire de son droit à indemnité ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que le contrat conclu entre les parties prévoit que le mandataire conserve la liberté de représenter d'autres maisons, ce dont il résulte que l'utilisation de cartes multiples n'était pas imputable à faute au mandataire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Réminox de sa demande en paiement d'indemnité pour rupture abusive de contrat, l'arrêt rendu le 12 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne la société Guyon, envers la société Réminox, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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