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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Stéphane X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1994 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre civile), au profit :
1°/ de la Mutuelle du Mans Assurance IARD, dont le siège social est ...,
2°/ de la Mutuelle du Mans Assurance Complémentaire Maladie, dont le siège social est ...,
3°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie du Gers, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 avril 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, MM. Aubert, Cottin, Bouscharain, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mlle Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Fouret, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., de SCP Boré et Xavier, avocat de la Mutuelle du Mans Assurance IARD et de la Mutuelle du Mans assurance complémentaire maladie, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 18 octobre 1994) d'avoir décidé que les Mutuelles du Mans ne lui devaient pas leur garantie pour l'accident qui lui était survenu au volant de sa voiture alors, selon le moyen, que, pour que la clause d'exclusion stipulée dans son contrat d'assurance pût lui être opposée, il eût fallu que son état alcoolique fût constaté "selon les termes de l'article L. 1 du Code de la route"; que tel n'était pas le cas puisqu'en dépit de sa demande, l'analyse de contrôle, destinée à confirmer les résultats de la première analyse de sang qui avait révélé une teneur en alcool de 1,05 gramme pour mille, n'avait pas été pratiquée ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'aux termes de la clause précitée, sont exclus de la garantie "les dommages subis par le conducteur lorsqu'au moment de l'accident, il était sous l'emprise d'un état alcoolique ou en état d'ivresse constaté selon les termes de l'article L. 1 du Code de la route"; qu'elle en a déduit, sans violer ce texte ni dénaturer la clause, que les mots "constaté selon les termes de l'article L. 1 du Code de la route", se rapportaient exclusivement à l'état d'ivresse, sans pouvoir s'appliquer au taux d'alcool dont la preuve pouvait être établie par les résultats d'une seule analyse; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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