LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la
liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Lyon dans la rubrique Industries, sous les spécialités Internet et multimedia (E-01. 02), Logiciels et Matériels (E-01. 03), Systèmes d'information (mise en oeuvre) (E-01. 04) et Télécommunication et Grands réseaux (E-01. 05) ; que, par délibération du 18 novembre 2014, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription, au motif que ses diplômes et son expérience étaient insuffisants ; qu'il a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que M. X... fait valoir qu'il réalise régulièrement des expertises avec des huissiers de justice qui le trouvent compétent malgré son absence de diplômes, du fait de sa longue expérience ; qu'il produit à cet égard une lettre de recommandation émanant d'un avocat ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation au regard des éléments du dossier, que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quinze.