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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 juin 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10459 F
Pourvoi n° Z 21-14.412
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JUIN 2022
1°/ M. [M] [P], domicilié [Adresse 3],
2°/ la société [P], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° Z 21-14.412 contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2020 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige les opposant à M. [W] [E], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [P] et de la société [P], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [E], et après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [P] et la société [P] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [P] et la société [P] et les condamne à payer à M. [E] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. [P] et la société [P]
M. [P] et la société [P] reprochent à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir ordonné une expertise aux fins d'établir les comptes entre les parties ;
ALORS QUE les mesures d'instruction légalement admissibles ne peuvent être ordonnée avant tout procès qu'à la condition qu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir la preuve à ce stade ; qu'en se bornant à relever que M. [E] justifiait « d'un motif légitime à voir ordonner une mesure d'instruction aux fins de recueillir les éléments nécessaires à l'établissement d'un compte définitif puisqu'il ne détient pas ces éléments rassemblés en l'étude du cessionnaire, le moyen tiré d'une prescription de l'action en paiement, qu'il reviendra au juge du fond de trancher s'il est finalement saisi, ne le privant pas de ce motif légitime », sans préciser en quoi il était légitime d'ordonner cette mesure d'instruction avant que ne soit intentée une action qui était susceptible de se heurter à la prescription, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile.
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