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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une collision est survenue entre l'automobile de Mme X... et la motocyclette de M. Y... ;
que blessé dans cet accident, celui-ci a fait assigner devant le tribunal de grande instance Mme X... et son assureur la MAIF en responsabilité et indemnisation ;
Attendu que pour reconnaître à M. Y... un droit à réparation intégrale de son préjudice, l'arrêt énonce qu'aucune faute ne peut être reprochée à celui-ci ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions qui invoquaient le défaut de permis de conduire de M. Y..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. Y... et la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille cinq.
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