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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean-Claude Z...,
2 / Mme Florence X..., épouse Z...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1994 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit :
1 / de Mme Marie-Odette Z..., demeurant ...,
2 / de M. Olivier Z..., pris en sa qualité de curateur de Mme Z..., née A..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des époux Jean-Claude Z..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme Marie-Odette Z... et de M. Olivier Z..., ès qualités, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 411-69 et L. 411-71 du Code rural ;
Attendu que le preneur, qui a, par son travail ou par ses investissements, apporté des améliorations au fonds loué, a droit, à l'expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur, quelle que soit la cause qui a mis fin au bail ;
Attendu que, pour fixer à une certaine somme l'indemnité due aux époux Jean-Claude Z..., preneurs sortants d'une exploitation agricole appartenant à Mme Z..., l'arrêt attaqué (Dijon, 24 mars 1994) retient que l'expert a retenu un revenu moyen de 25 000 francs qui doit servir de base de calcul de l'indemnité, que celle-ci, destinée à indemniser le fermier du préjudice subi, comme il le serait en cas d'expropriation, n'impose pas, comme le demande M. Z..., une prise en compte des années restant à courir jusqu'à la fin normale du bail, et que la cour d'appel dispose dans les pièces versées aux débats d'éléments suffisants pour évaluer à 100 000 francs le montant de l'indemnité due de ce chef ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence d'une amélioration, ni comparer l'état du fonds lors de l'entrée des preneurs dans les lieux et cet état lors de leur sortie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé la créance des époux Z... et ordonné la compensation des créances réciproques, l'arrêt rendu le 24 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne Mme Marie-Odette Z... et M. Olivier Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Marie-Odette Y... et de M. Olivier Y..., ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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