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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de Me HENNUYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Bellaid,
contre le jugement du tribunal correctionnel de LA ROCHELLE, en date du 6 août 1998, qui a rapporté l'ordonnance du juge de l'application des peines ayant modifié la mesure d'interdiction de séjour prononcée par arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX en date du 27 septembre 1994 ;
Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que ce pourvoi a été formé contre un jugement qui n'était pas rendu en dernier ressort ; que, dès lors, il doit être déclaré irrecevable en application de l'article 591 du Code de procédure pénale ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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