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Cour de cassation, 05 mars 1991. 89-20.086

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-20.086

jurisprudence.case.decisionDate :

5 mars 1991

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Comptoir des Entrepreneurs, dont le siège est ... (8ème), en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1988 par la cour d'appel de Bordeaux (6ème chambre), au profit : 1°) de M. Patrice X..., 2°) de Mme Patrice X..., demeurant ensemble ... (Dordogne) Tocane Saint-Apre, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gélineau-Larrivet, rapporteur, MM. Grégoire, Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Lemontey, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Comptoir des Entrepreneurs, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation le 9 novembre 1990, la SCP Célice et Blancpain, avocat à cette Cour, a déclaré au nom de la société Comptoir des Entrepreneurs se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux le 21 avril 1988 au profit des époux X... ; Mais attendu que ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport ; que dès lors, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile le désistement doit être constaté par un arrêt ; PAR CES MOTIFS : Donne acte à la société Comptoir des Entrepreneurs de son DESISTEMENT ; ! Condamne la société Comptoir des Entrepreneurs, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre vingt onze.

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