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COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n°: H 21-18.053
Demandeur: la société Oxialive
Défendeur: la société JCDecaux
Requête n°: 1491/21
Ordonnance n° : 91100 du 27 octobre 2022
ORDONNANCE
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ENTRE :
la société JCDecaux, ayant la SARL Cabinet Munier-Apaire pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Oxialive, ayant la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle pour avocat à la Cour de cassation,
Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 6 octobre 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 9 décembre 2021 par laquelle la société JCDecaux demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 15 juin 2021 par la société Oxialive à l'encontre de l'arrêt rendu le 8 avril 2021 par la cour d'appel de Douai, dans l'instance enregistrée sous le numéro H 21-18.053 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête par la SARL Cabinet Munier-Apaire ;
Vu les observations développées en défense à la requête par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle ;
Vu l'avis de Jean Lecaroz, avocat général, recueilli lors des débats ;
Selon l'arrêt attaqué, diverses condamnations ont été prononcées à l'encontre de la société Oxialive, dont l'inexécution est invoquée au soutien de la requête en radiation.
La société Oxialive justifie, sans réplique de la demanderesse à la requête, avoir exécuté l'obligation de faire qui lui avait été ordonnée par l'arrêt attaqué, en faisant déposer, le 6 juillet 2021, le panneau publicitaire litigieux.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 27 octobre 2022
Le greffier,
Le conseiller délégué,
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