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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 18 juin 1996 par le Premier Président de la cour d'appel de Bastia, au profit de la société Ribaut-Battaglini, société civile professionnelle, dont le siège est ..., avoué constitué pour M. Jean-Noël X...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 juin 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Buffet, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la BNP, de Me Choucroy, avocat de la société Ribaut-Battaglini, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président, en matière de taxe, que dans un litige ayant opposé la Banque nationale de Paris (la banque) à plusieurs parties, dont M. X..., placé en redressement judiciaire, une cour d'appel a par arrêt confirmatif retenu la responsabilité de la banque et ordonné une expertise pour chiffrer le montant du préjudice ; que condamnée aux dépens, la banque a présenté une demande d'ordonnance de taxe, en contestant la rémunération de la société civile professionnelle Ribaut-Battaglini (SCP), avoué qui avait représenté M. X... dans l'instance d'appel ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que la SCP soulève l'irrecevabilité du pourvoi formé contre l'ordonnance de taxe, en soutenant qu'elle n'était pas partie à l'ordonnance à laquelle elle n'était intervenue qu'en qualité de représentant de M. X... ;
Attendu, cependant, que dès lors que l'ordonnance profitait à la SCP, la banque tenait de l'article 611 du nouveau Code de procédure civile le droit de diriger son pourvoi contre celle-ci ;
D'où il suit que le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles 12 et 13 du décret du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués ;
Attendu que, pour les demandes dont l'intérêt du litige n'est pas évaluable en argent, l'émolument proportionnel dû à l'avoué est représenté par un multiple de l'unité de base déterminé eu égard à l'importance ou à la difficulté de l'affaire ;
Attendu que pour fixer l'émolument proportionnel de l'avoué, le premier président retient que l'intérêt du litige était constitué par le passif déclaré au redressement judiciaire de M. X... ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il s'agissait d'une demande dont l'intérêt du litige n'était pas évaluable en argent, le premier président a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 18 juin 1996, entre les parties, par le Premier Président de la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le Premier Président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne la société Ribaut-Battaglini aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé en son audience publique du trente septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf par M. Buffet, Président de chambre, en qualité de conseiller ayant participé aux débats et délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile.
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