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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Paul,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12 ème chambre, en date du 26 juin 2000, qui a déclaré irrecevable son appel contre un jugement du tribunal correctionnel l'ayant condamné à 8 000 francs d'amende pour vol ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 555 du Code de procédure pénale et 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que le moyen revient à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du second degré des éléments de fait dont ils ont déduit que le prévenu appelant avait eu connaissance de la citation ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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