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Cour de cassation, 20 décembre 1990. 88-13.958

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

88-13.958

jurisprudence.case.decisionDate :

20 décembre 1990

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse de mutualité sociale agricole de l'Orne, dont le siège est ... (Orne), en cassation d'un jugement rendu le 17 décembre 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Orne, au profit de M. Didier A..., demeurant au "Lieu Rôti" à Vauville, Deauville (Calvados), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 1990, où étaient présents : M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Z..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme X..., M. Y..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de Me Vincent, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole de l'Orne, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1003-7-1, paragraphe VI du Code rural dans sa rédaction antérieure à la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 et 1er du décret n° 80-1099 du 29 décembre 1980 ; Attendu que la Caisse de mutualité sociale agricole ayant décerné contre M. Didier A..., preneur d'un lot de terres de dix hectares environ, des contraintes en recouvrement de la cotisation de solidarité au titre des années 1983 à 1986, le jugement attaqué énonce essentiellement, pour annuler ces contraintes, que l'appel de ladite cotisation est subordonné à la mise en valeur d'une exploitation, laquelle suppose une activité procurant un revenu, et qu'indépendamment des contradictions manifestes existant entre les rapports d'enquête, il n'est pas possible de conclure que l'intéressé a mis en valeur les terres en cause et donc en a tiré un revenu ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que M. A..., s'il avait cessé d'exploiter personnellement en 1983 le lot de terres susindiqué, avait cependant poursuivi sa mise en valeur soit par l'entremise d'un tiers, soit au moyen de ventes d'herbe, en sorte qu'il avait continué d'en diriger l'exploitation au sens de l'article 1003-7-1 du Code rural, le tribunal, qui a omis au surplus de préciser si M. A... relevait au cours de la période litigieuse d'un autre régime de protection sociale obligatoire, a fait des textes susvisés une fausse application ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 décembre 1987, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Orne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres ; Condamne M. A..., envers la Caisse de mutualité sociale agricole de l'Orne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Orne, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-12-20 | Jurisprudence Berlioz