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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 9 janvier 1998 par le conseil de prud'hommes de Créteil (section Industrie), au profit :
1 / de M. Pierre Y..., domicilié ..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société à responsabilité limitée Les Corvoyeurs,
2 / de l'AGS-CGEA d'Ile-de-France Est, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de Me Bertrand, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure à la déclaration de pourvoi et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Créteil, 9 janvier 1998) de l'avoir débouté de sa demande en paiement du treizième mois au prorata temporis ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que la prime avait été pour partie réglée, les juges du fond ont fixé la créance de M. X... pour le complément qui n'avait pas été payé ; que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille un.
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