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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Lionel Z...,
2 / Mme Karine X... épouse Z...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un jugement rendu le 16 juillet 1998 par le juge du tribunal d'instance d'Epinal, délégué aux fonctions de juge de l'exécution, au profit :
1 / du Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de la Chambre de commerce et d'industrie d'Epinal, dont le siège est ...,
3 / de la banque Sofinco, société anonyme, dont le siège est ...,
4 / de la société Neuilly Contentieux, dont le siège est ...,
5 / de la société Finaref, société anonyme, dont le siège est ...,
6 / de la société La Maison de Valérie, dont le siège est 41921 Blois Cedex,
7 / du Lycée Louis Y..., dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mai 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, Mme Marc, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les griefs du pourvoi :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que les époux Z... ont formé un pourvoi en cassation contre le jugement (tribunal d'instance d'Epinal, 16 juillet 1998) qui a déclaré irrecevable leur demande de traitement de leur situation de surendettement au motif qu'ils étaient de mauvaise foi ;
Mais attendu que les griefs ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de l'absence de bonne foi des débiteurs ; qu'il ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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