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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1997 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale), au profit de la société Spie Trindel, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de Me Pradon, avocat de la société Spie Trindel, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire motivé annexé au présent arrêt :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 29 avril 1997), que M. X..., engagé le 27 mai 1974 en qualité d'ouvrier qualifié par la société Spie Strindel, a été licencié pour faute grave le 26 juillet 1994, alors qu'il exerçait les fonctions de chef d'équipe ; qu'il lui était reproché d'avoir commis, en juin 1994, une erreur de raccordement lors d'une installation électrique sur un chantier ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que le salarié fait grief à la cour d'appel d'avoir dit que le licenciement était justifié par une faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes, en faisant notamment valoir que la faute grave n'était pas caractérisée et avait été sanctionnée tardivement ;
Mais attendu, d'abord, que le maintien du salarié dans l'entreprise pendant le temps nécessaire à l'employeur pour apprécier le degré de gravité des faits commis ne prive pas ce dernier du droit d'invoquer l'existence d'une faute grave ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a relevé que les faits qui n'étaient pas contestés dans leur matérialité, avaient été sanctionnés moins d'un mois après avoir été commis et présentaient, au regard des règles de sécurité et compte-tenu des fonctions exercées par le salarié, un caractère de gravité certain rendant impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis, a pu, sans encourir les griefs des moyens, décider que la faute grave était caractérisée ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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