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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Colette X..., épouse Y..., demeurant 27, Baie de la Vierge, Quartier Fontsainte, 13600 La Ciotat,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1997 par la cour d'appel de Lyon (6e Chambre), au profit de la société Gamay, société anonyme dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juillet 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., de Me de Nervo, avocat de la société Gamay, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, retenu que l'expert désigné n'estimait pas possible, par suite de l'imprécision des allégations des propriétaires, de l'ancienneté visible des travaux, de l'absence de documents, plans, états des lieux établis au moment de la conclusion du bail, de la succession des locataires, de déterminer l'importance, la nature et les dates d'exécution des travaux qui avaient pu modifier le gros-oeuvre et la destination des locaux, la cour d'appel en a déduit, sans dénaturation, que la bailleresse ne démontrait pas que les pièces occupées n'étaient pas comprises dans le bail, la consistance exacte des lieux loués n'étant pas précisée dans le contrat ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que l'absence de meubles dans certaines pièces de l'appartement était justifiée par l'importance des gouttières qui rendaient les lieux difficilement habitables, que les fuites d'eau provenant de la toiture avaient nécessité l'intervention des pompiers, qu'il avait fallu bâcher la toiture, que des courts-circuits s'étaient produits dans l'installation électrique et que les preneurs ne pouvaient entreposer de meubles sans risque de détérioration par des écoulements d'eau, la cour d'appel qui en a déduit qu'il ne pouvait être fait grief aux preneurs de n'avoir pas obtempéré au commandement du 15 septembre 1994, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à la société Gamay la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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