AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties :
Vu les articles L. 423-15 et L. 433-11 du Code du travail ;
Attendu que la décision du tribunal d'instance, statuant avant les élections sur la reconnaissance de la qualité d'établissement distinct d'un site de l'entreprise et la validité des protocoles préélectoraux conclus en vue de ces élections, n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ;
Attendu que l'Union départementale des syndicats CGT de la Haute-Corse a formé un pourvoi en cassation contre un jugement rendu le 5 septembre 2004 par le tribunal d'instance de Bastia, saisi sur la requête du syndicat "Syndicatu di travagliori corsi" et du syndicat FO tendant à contester les protocoles d'accord préélectoraux relatifs à l'organisation des élections des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel au sein de l'Office d'équipement hydraulique de la Haute Corse ; que le pourvoi n'est donc pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille cinq.