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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Saprim, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / la société civile immobilière (SCI) La Motte Picquet Plaza, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1997 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit :
1 / de Mme Michèle X..., domiciliée ... R,
2 / de Mme Y..., demeurant ...,
défenderesses à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 avril 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de Me Parmentier, avocat de la société Saprim et de la société civile immobilière (SCI) La Motte Picquet Plaza, de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que l'arrêt attaqué, qui a rejeté la demande formée par la SCI La Motte Piquet Plaza et la société Saprim, tendant à la récusation d'un juge du tribunal de grande instance de Paris chargé du contrôle des expertises, a statué après avoir entendu le représentant du ministère public;
Qu'en procédant ainsi, alors qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni du dossier de la procédure que les demanderesses avaient été informées de la date à laquelle l'affaire serait examinée, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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