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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Eric, Pascal X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 8 février 1999 par le tribunal d'instance de Bordeaux (contentieux des élections politiques), le concernant,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de son recours en contestation de la décision de la commission administrative l'ayant radié de la liste électorale de la commune de Portets alors qu'il serait domicilié dans cette commune ou y aurait sa résidence depuis au moins 6 mois ;
Mais attendu qu'en retenant qu'il ne résultait pas des pièces produites que M. X... avait son domicile réel dans la commune ou y avait sa résidence depuis au moins 6 mois le Tribunal n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier la portée et la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Où étaient présents : M. Dumas, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
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