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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Maurice, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, du 19 septembre 1996, qui a confirmé l'ordonnance de refus d'informer du juge d'instruction, sur sa plainte, des chefs d'abus de confiance, faux et usage de faux ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la recevabilité :
Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, n'a pas été déposé dans les dix jours suivant la déclaration de pourvoi au greffe de la juridiction qui a rendu cette décision, mais a été directement transmis à la Cour de Cassation sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ;
Que dès lors, ne répondant pas aux exigences des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Chanet conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mmes Françoise Simon, Anzani conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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