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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Francis B..., demeurant ...,
2 / M. Gaston A..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1996 par la cour d'appel de Versailles (Chambres réunies), au profit :
1 / de M. François X...,
2 / de Mme Francine Z..., épouse X...,
demeurant ensemble ..., agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'administrateurs légaux des biens de leur fille mineure Caroline ;
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. B... et de M. A..., de Me Le Griel, avocat des époux X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'à la suite de fautes médicales, Mme X... est accouchée le 12 mars 1980 d'un enfant atteint de séquelles cérébrales ;
que lors de l'instance pénale engagée contre le médecin accoucheur, les époux X... ont été assistés de deux avocats MM. Y... et B... ;
que lors de la procédure sur intérêts civils, ils ont adjoint à ce denier M. A..., avocat ; qu'un litige ayant opposé les parties sur le montant des honoraires, M. B... a saisi le bâtonnier, qui, par décision du 23 avril 1991, a fixé à la somme de 550 000 francs l'honoraire dû pour l'ensemble de la procédure et compte tenu des sommes déjà versées a fixé à 275 500 francs le solde des honoraires dus à MM. B... et A... ; que l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (Versailles, 17 mai 1996), infirmant cette décision, a fixé les honoraires globaux de ces avocats, en ce compris les honoraires complémentaires de résultat, à la somme de 380 000 francs ;
Attendu, d'abord, qu'en l'état des conclusions des époux X..., signifiées le 14 mars 1996, qui faisaient valoir "qu'en réclamant d'autres sommes les avocats insistent lourdement sur le montant des indemnités versées à une malheureuse enfant handicapée...", la cour d'appel ne s'est pas fondée sur un moyen de droit relevé d'office en prenant en considération, pour fixer le montant des honoraires complémentaires, outre les honoraires facturés au titre des diligences, le résultat obtenu ainsi que l'offre faite par les époux au titre d'un honoraire global, et la préservation du capital de l'enfant handicapé ;
qu'ensuite, le grief pris de la violation de l'article 2092 du Code civil n'attaque que des motifs surabondants ; qu'en aucune de ses critiques, le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. B... et A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne MM. B... et A... à payer aux défendeurs la somme globale de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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