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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BEYER et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Toufik,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de FORT-de-FRANCE, en date du 23 mai 2005, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 502 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que Toufik X..., mis en examen du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a été placé en détention le 6 mai 2005 par ordonnance du juge des libertés et de la détention ; qu'appel de cette décision a été relevé le 13 mai 2005 par Me Germany, avocat ;
Attendu que, pour déclarer cet appel irrecevable, les juges relèvent que le mis en examen a désigné pour seul avocat Me Bruelle, substitué lors du débat contradictoire préalable à la mise en détention par Me Jean ;
Qu'en cet état, et dès lors que Me Germany n'avait pas été désigné par le mis en examen ni n'avait indiqué agir pour le compte de Me Bruelle, les griefs alléguès ne sont pas encourus ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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