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COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 juillet 2022
Rejet non spécialement motivé
M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10452 F
Pourvoi n° J 20-23.525
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 JUILLET 2022
La société Gorbio, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], agissant en la personne de son liquidateur la société Noetrib administration, a formé le pourvoi n° J 20-23.525 contre l'ordonnance rendue le 9 décembre 2020 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 15), dans le litige l'opposant au directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 2], représenté par l'administrateur des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Gorbio, agissant en la personne de son liquidateur la société Noetrib administration, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Gorbio, agissant en la personne de son liquidateur la société Noetrib administration, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Gorbio, agissant en la personne de son liquidateur la société Noetrib administration, et la condamne à payer au directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales la somme de 2 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Gorbio, agissant en la personne de son liquidateur la société Noetrib administration.
La société Gorbio fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré régulières les opérations de visite et saisies en date du 24 octobre 2008 effectuées dans les locaux sis [Adresse 1], susceptibles d'être occupés par monsieur [B] [O] et/ou madame [Y] [J] épouse [O] ;
1°) ALORS QUE, s'il existe des « présomptions qu'un contribuable se soustrait à établissement ou au paiement » de certains impôts ou taxes, le juge des libertés et de la détention peut autoriser « des visites en tous lieux, même privés » ainsi que la saisie, en ces mêmes lieux, des « pièces et documents s'y rapportant » ; qu'ainsi, « au cours de la visite » seuls peuvent être saisis les pièces et documents « concernant les agissements du contribuable mentionné au I auprès de l'occupant des lieux ou de son représentant » ; qu'en l'espèce, par ordonnance du 22 octobre 2008, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris a retenu qu'il existait des présomptions relatives à l'omission de déclarations d'opérations commerciales par trois sociétés DC Immobilière Sa, Faisanderie Sa et Foncière Colbert Orco Développement Sa ; que lors de la visite réalisée deux jours plus tard sur ce fondement au domicile de M. et Mme [O], ont été saisis des documents relatifs à un projet d'opération de la société Gorbio concernant un immeuble situé à [Adresse 3], la société Gorbio n'étant ni visée, ni même mentionnée dans l'ordonnance autorisant la saisie ; qu'en énonçant de façon inopérante, pour déclarer régulière la saisie de ces documents, qu'ils « ne concernaient pas que la société Gorbio » et révélaient « la mise en place d'un même schéma » que celui reproché aux trois sociétés suspectées de fraude dans l'ordonnance ainsi que « l'intervention de la société Foncière Colbert Finance » simplement mentionnée dans ladite ordonnance, sans caractériser aucun lien avec la fraude présumée des trois seules sociétés visées et suspectées dans l'ordonnance, le premier président de la cour d'appel a violé l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, ensemble l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et le principe de proportionnalité ;
2°) ALORS QUE dans le dispositif de l'ordonnance du 22 octobre 2008, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris n'avait autorisé, en application des dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, des agents habilités de la Direction générale des finances publiques qu'« à procéder, conformément aux dispositions de l'article L. 16 B, aux visites et saisies nécessitées par la recherche de la preuve des agissements présumés dans les lieux désignés ci-après où des documents et supports d'informations illustrant la fraude présumée sont susceptibles de se trouver » (ordonnance, p. 29), seules les sociétés DC Immobilière Sa, Faisanderie Sa et Foncière Colbert Orco Développement Sa étant suspectées de fraude dans ladite ordonnance (ordonnance, p. 27) ; qu'en déclarant régulière la saisie des documents relatifs à l'opération [Adresse 3] projetée par la société Gorbio, en l'absence de tout lien établi avec la fraude présumée des trois sociétés suspectées et visées dans l'ordonnance du 22 octobre 2008, le premier président de la cour d'appel a méconnu le dispositif de ladite ordonnance encadrant la saisie et ainsi violé les articles 480 du code de procédure civile et 1351, devenu 1355, du code civil ;
3°) ALORS QU'en retenant que la société Foncière Colbert Finance était « directement visée dans l'ordonnance du JLD » (ordonnance attaquée, p. 13), pour dire que les pièces saisies entraient dans le champ l'ordonnance autorisant la saisie, cependant que la société Foncière Colbert Finance était seulement mentionnée parmi de multiples autres sociétés dans les motifs de l'ordonnance du 22 octobre 2008, sans être nullement « visée » et ainsi suspectée personnellement de fraude dans ladite ordonnance, à la différence des sociétés DC Immobilière Sa, Faisanderie Sa et Foncière Colbert Orco Développement Sa, le premier président de la cour d'appel a dénaturé l'ordonnance de 2008 et violé l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause.
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