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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Janos X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1997 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de la société 2 GB, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société 2 GB, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X... a été embauché par la société 2 GB le 8 avril 1991 en qualité de menuisier-poseur ; qu'il a été licencié pour faute grave le 12 novembre 1993 et a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de diverses sommes ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel a retenu que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement étaient établis ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié et sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le licenciement n'était pas motivé, en réalité, par l'état de santé du salarié, lequel avait été convoqué le 29 octobre 1993 à l'entretien préalable au licenciement après s'être trouvé en arrêt maladie du 1er au 17 octobre 1993, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne la société 2 GB aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société 2 GB et de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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