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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Josephe Y..., domiciliée ... (Maine-et-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1989 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre A), au profit de la Société à responsabilité limitée de développement et de réalisations immobilières (SODEFRI), dont le siège est ... (8e),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Cathala, Gautier, Douvreleur, Capoulade, Deville, Mme Giannotti, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la SODEFRI, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que, sans modifier l'objet du litige, la cour d'appel, qui, ayant relevé que le fonds exploité dans un local donné à bail par la société SODEFRI à Mme Y..., avait été vendu avec le matériel, a retenu qu'il n'y avait pas lieu d'accorder de frais de déménagement et de réinstallation et a apprécié souverainement le préjudice résultant de la résiliation du bail, en adoptant une méthode incluant la valeur de celui-ci, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme X..., envers la société SODEFRI, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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