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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1998 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre A), au profit de la société Axa assurances, dont le siège est ... la Défense, et actuellement 1, place des Saisons, Tour Axa, 92400 Courbevoie,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, MM. Sargos, Aubert, Bouscharain, Bargue, Pluyette, Croze, conseillers, Mmes Girard, Cassuto-Teytaud, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie Axa assurances, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 10 novembre 1998), qui n'a ni dénaturé le rapport d'expertise ni appliqué de conditions générales qui n'étaient pas en vigueur à la date du sinistre, est légalement justifié par la seule constatation des juges du fond suivant laquelle la modification de terminologie du certificat du 9 avril 1992, par rapport à ceux qui avaient été précédemment délivrés, n'avait aucune conséquence quant aux conditions d'attribution du capital décès en cas d'invalidité répondant à des exigences définies dans les conditions générales du contrat de groupe ; que le moyen est sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la compagnie Axa assurances ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille un.
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