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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Serge,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 20 janvier 2005, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs, notamment, de vol, de recel, s'est déclarée incompétente pour statuer sur son opposition ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 496 et suivants et 591 du Code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'examen des pièces de procédure que, contrairement aux énonciations de l'arrêt, Serge X... a formé au greffe de la maison d'arrêt une déclaration d'appel du jugement contradictoire à signifier rendu le 9 septembre 2004 par le tribunal correctionnel de Montbrison ;
Qu'ainsi, en se déclarant incompétente pour connaître du recours dont elle était saisie au motif qu'il s'agissait d'une opposition, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 20 janvier 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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