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CIV. 2 / EXPTS
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 juillet 2022
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 758 F-D
Recours n° S 22-60.087
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2022
Mme [Y] [U], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° S 22-60.087 en annulation d'une décision rendue le 23 novembre 2021 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, et après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Mme [U] a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les rubriques « interprétariat en langue anglaise » (H-01.01.01), « traduction en langue anglaise » (H-02.01.01), « interprétariat en langue hindi » (H-01.02.15), « traduction en langue hindi » (H-02.02.15), « interprétariat en langue ourdou » (H-01.02.24), et « traduction en langue ourdou », (H-02-02.24).
2. Par décision du 23 novembre 2021, contre laquelle Mme [U] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs d'une absence de diplôme en langue anglaise et d'une expérience professionnelle insuffisante en langue hindi et ourdou.
Examen du grief
Exposé du grief
3. Mme [U] fait valoir qu'elle totalise quatre années d'expérience professionnelle en tant qu'interprète, dix ans d'expérience comme interprète bénévole, et sept années de vie professionnelle au Pakistan dans un contexte linguistique où l'ourdou et l'hindi comme l'anglais sont omniprésents et qu'elle est titulaire d'un master en langue hindi.
Réponse de la Cour
4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par Mme [U], a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.
5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt-deux.
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