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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Cofica, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1997 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 2e section), au profit de M. Olivier X..., demeurant .... 9, 4e étage, 08200 Sedan,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juin 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Cofica, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que le 24 juillet 1991, M. X... a accepté l'offre d'un crédit de 36 000 francs remboursable en 48 mensualités, consenti par la société Cofica ; que des échéances étant demeurées impayées, celle-ci a assigné l'emprunteur le 10 juin 1994 en paiement du solde du crédit ; que l'arrêt attaqué a déclaré l'action irrecevable comme forclose, en application de l'article L. 311-37 du Code de la consommation ;
Attendu que pour statuer ainsi, l'arrêt attaqué retient qu'il ressort de la comparaison du relevé informatique produit par la société Cofica et des relevés annuels du compte de dépôt de M. X... que les échéances de septembre à décembre 1991 ont été régularisées par un versement effectué le 7 janvier 1992, qu'à compter de cette date, aucun prélèvement n'a été honoré mais que des paiements partiels ont eu lieu, en mai, juillet et octobre 1992, ainsi qu'en janvier et en mai 1993, totalisant une somme de 7 531 francs, que le chèque de 2 550 francs versé le 11 octobre 1993 s'est révélé impayé le même jour, que les 6 échéances de janvier à juin 1992 représentaient une somme de 7 654,80 francs, de sorte que les versements effectués étaient insuffisants pour couvrir les sommes dues au mois de juin 1992 et que la première échéance impayée non régularisée, point de départ du délai de forclusion, se situait en mai 1992 ;
Attendu, cependant, que le relevé informatique mentionnait l'existence d'un versement par chèque d'une somme de 1 000 francs le 19 juillet 1993 ; qu'en s'abstenant de prendre en compte ce versement, la cour d'appel a dénaturé le document en question et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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