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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre A..., demeurant ..., bâtiment B, 33200 Bordeaux,
en cassation d'un jugement rendu le 26 novembre 1997 par le tribunal d'instance de Bordeaux, au profit :
1 / du Crédit agricole de la Gironde, dont le siège est 304, boulevard du Président Wilson, 33000 Bordeaux,
2 / de la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est à Tourny, ...,
3 / de Mme Yvonne Z..., épouse A..., demeurant ...,
4 / de la société Rapnouil immobilier, dont le siège est ...,
5 / de la Trésorerie de Bordeaux Ouest, dont le siège est Cité administrative, rue Jules Ferry, bâtiment B, ...,
6 / de M. Dieudonné Y..., demeurant anciennement ..., et actuellement chez M. Guy X..., ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 avril 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de traitement de sa situation de surendettement présentée par M. A..., le juge de l'exécution a relevé que la presque totalité du passif déclaré était de nature professionnelle ; que, par ce seul motif, d'où il résulte que les dettes non professionnelles du débiteur ne suffisaient pas à le placer en situation de surendettement dans les termes de l'article L. 331-2 du Code de la consommation, le juge de l'exécution a légalement justifié sa décision ; que le moyen est, dès lors, inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit agricole de la Gironde ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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