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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 19 juin 1997 par le tribunal d'instance de Villejuif, au profit de Mlle Nelly Y..., demeurant ...
-les-Roses,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que plusieurs appartements d'un immeuble collectif se trouvaient alimentés en eau par un branchement de dérivation installé irrégulièrement après le compteur individuel desservant le local de Mlle Y..., le Tribunal, abstraction faite d'un motif erroné, a, sans modication de l'objet du litige, légalement justifié sa décision en retenant que M. X... était l'auteur de ce branchement irrégulier installé sur les canalisations privatives desservant l'appartement de Mlle Pépin-Donat et que ses agissements avaient causé un préjudice à cette dernière ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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