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Cour de cassation, 20 décembre 1990. 88-12.088

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

88-12.088

jurisprudence.case.decisionDate :

20 décembre 1990

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Régie nationale des usines Renault (RNUR), dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1988 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre sociale, section A), au profit de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, dont le siège est ... (Yvelines), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 1990, où étaient présents : M. Lesire, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leblanc, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme X..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Régie nationale des usines Renault (RNUR), de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CPAM des Yvelines, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Vu les articles L. 242-5 du Code de la sécurité sociale, 4 de l'arrêté du 1er octobre 1976 et 31 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. Y..., salarié de la Régie Nationale des Usines Renault, victime le 15 juin 1983 d'un accident du travail, a déclaré le 31 décembre 1983 avoir été l'objet d'une rechute laquelle a été prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie au titre professionnel ; que pour déclarer irrecevable le recours introduit par l'employeur contre cette décision, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que la Régie Renault se bornant à contester le lien de causalité entre les lésions apparues le 31 décembre 1983 et l'accident du travail, cette contestation n'avait aucune incidence sur le montant de la cotisation accidents du travail de l'employeur, en sorte qu'il ne faisait pas la preuve d'un quelconque intérêt à agir ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'étant constant que l'entreprise était soumise pour le calcul des cotisations accidents du travail aux principes de la tarification individuelle, la prise en compte pendant la période de référence des prestations servies au titre de la rechute litigieuse était de nature à affecter le montant des cotisations et qu'ainsi la Régie Renault avait intérêt à contester la qualification de rechute admise par la caisse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne la CPAM des Yvelines, envers la RNUR, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-12-20 | Jurisprudence Berlioz