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Tribunal de commerce, 03 février 2026. 2025L05826

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal de commerce

jurisprudence.case.number :

2025L05826

jurisprudence.case.decisionDate :

3 février 2026

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DU MARDI 3 FEVRIER 2026 ROLE N° 2025L05826 GREFFE N° 2025J00928 JUGEMENT DECIDANT DE NE PLUS FAIRE APPLICATION DE LA PROCEDURE SIMPLIFIEE DANS LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SOCIETE MATHIAS SARL TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par : * Gérard LARTIGAU, Président de Chambre, * Erick PICQUENOT, Nathalie PRUVOST, Juges, Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 3 février 2026, Et a été rendu en audience publique du même jour par Gérard LARTIGAU, Président de Chambre, Assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté, Par jugement en date du 1 er juillet 2025, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société MATHIAS SARL, identifiée sous le n° 911 633 329 RCS BORDEAUX (2022 B 2113), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité d'épicerie fine exploitation d'une supérette (sans boissons alcoolisées) location de vélos, trottinettes et autres objets de loisir, sous l'enseigne « CHEZ [Z] », nommé [X] [F] en qualité de Juge commissaire et la SELARL PHILAE, [Adresse 2], en qualité de liquidateur et fait application de la procédure simplifiée prévue aux articles L 644-1 et suivants du Code de Commerce, Par requête en date du 8 décembre 2025, la SELARL PHILAE, ès-qualités, demande au Tribunal de ne plus faire application des règles de la procédure simplifiée, les contestations de créances devant être évoquées devant le Juge commisaire, A la barre, La SELARL PHILAE, prise en la personne de Maître [Q] [T], ès-qualités, indique maintenir sa demande, La société MATHIAS SARL dûment convoquée en Chambre du Conseil, ne s'est pas présentée à l'audience, le Tribunal statuera en conséquence publiquement par jugement réputé contradictoire, Sur ce, Le Tribunal constate, au vu des motifs exposés dans la requête, que les opérations de liquidation judiciaire ne pourront être terminées dans le délai prévu dans le jugement d'ouverture, Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande du liquidateur, Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de liquidation judiciaire, PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL Constate la non-comparution de la société MATHIAS SARL et statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, Décide, conformément aux dispositions des articles L 644-6 et R 644-4 du Code de Commerce, de ne plus faire application des règles de la procédure simplifiée, Rappelle que la décision est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, Proroge de 12 mois le délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées conformément à l'article L624-1 et R624-2 du code de commerce, Fixe à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire, Dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d'avoir à comparaître à l'audience du 7 février 2028 à 09 heures 45 au Tribunal de Commerce de Bordeaux, [Adresse 3] pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L 643-9 du code de commerce, Ordonne les avis et mentions prévus à l'article R 621-8 du Code du Commerce, Ordonne les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire, Fait et prononcé en Audience Publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, Palais de la Bourse, le MARDI TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX.

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