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TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 03 MARS 2026
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 03 Mars 2026
N° RG 22/00196 - N° Portalis DBXM-W-B7G-E2MO
MV
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente faisant fonction de Présidente Madame VUILLAUME, Vice-Présidente
Madame VOLTE, Magistrat honoraire
GREFFIER. : Madame VERDURE
DÉBATS : à l'audience publique du 02 Décembre 2025.
JUGEMENT rendu par Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente, le trois Mars deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe
Date indiquée à l'issue des débats .
ENTRE :
Monsieur [Q] [X], né le 26 Août 1961 à KERGIST-MOELOU, demeurant 4 rue du Landier - 22570 GOUAREC
Représentant : Me Camille HERLIDO, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
ET :
LA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE BRETAGNE-PAYS DE LOIRE, dont le siège social est sis 2 place Graslin - 44000 NANTES, prise en son agence située 4 Place du Martray 22110 ROSTRENEN et en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Me Françoise DULONG, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 29 novembre 2021, M. [Q] [X] a fait assigner la Caisse d’Épargne et de Prévoyance - Bretagne et Pays de Loire (ci-après désignée : la Caisse d’épargne) devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, au visa des articles 1937 du code civil et L. 561-5 et L. 561-6 du code monétaire et financier, en demandant au tribunal de :
- condamner la Caisse d’épargne au paiement de la somme de 79 752,47 euros eu égard au manquement au devoir de vigilance qu’elle a commis,
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner la Caisse d’épargne à la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de son assignation, il expose avoir été démarché téléphoniquement, courant juin 2020, par des personnes s’étant présentées comme des représentants de la banque Montepio partenaire de la société la Française des Jeux (FDJ), qui lui ont proposé de souscrire des actions de la FDJ moyennant une valeur de 28 euros par action alors que celle-ci est normalement côtée à 31 euros l’action, puis, attiré par les rendements intéressants, avoir effectué cinq virements en vue de la souscription de ces actions entre le 27 juin 2020 et le 27 août 2020, pour un montant total de 79 752,47 euros, à savoir :
- 3 120 euros, le 27 juin 2020,
- 15 000 euros, le 7 juillet 2020,
- 8 000 euros, le 28 juillet 2020,
- 15 000 euros, le 19 août 2020,
- 38 632,47 euros, le 27 août 2020.
Il explique que c’est en sollicitant le remboursement des fonds, en septembre 2020, qu’il s’est aperçu qu’il avait été victime d’une « vaste arnaque » et a déposé une plainte auprès des services de la gendarmerie de Gouarec, le 21 septembre 2020, puis, estimant que la Caisse d’épargne avait manqué à son devoir de vigilance à son égard et engagé sa responsabilité, a alerté la banque de cette difficulté, par l’intermédiaire de son conseil, par courrier recommandé du 4 août 2021, mettant celle-ci en demeure de lui adresser la somme de 79 752,47 euros correspondant à son préjudice. Il indique que dans un courrier laconique du 20 septembre 2021, la Caisse d’épargne a refusé de faire droit à sa demande.
Par conclusions « d’incident et au fond » du 12 juin 2022, rectifiées en la forme par la suite, la Caisse d’épargne a saisi le juge de la mise en état, au visa de l’article L. 133-24 du code monétaire et financier, d’une fin de non recevoir tirée de la forclusion de l’action de M. [X] irrecevable.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 24 juin 2024, M. [X] a demandé au juge de la mise en état de déclarer recevable son action sur le fondement d’un manquement au devoir de vigilance et, à titre subsidiaire, si le juge de la mise en état estimait que sa demande relève de l’article L. 133-24 du code monétaire et financier, de déclarer sa demande recevable et, par conséquent, de condamner la Caisse d’épargne aux sommes réclamées dans son assignation.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 15 juillet 2024, la Caisse d’épargne a réitéré ses moyens.
Le 9 décembre 2024, le juge de la mise en état a joint l’incident au fond.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens développés, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [X] demande au tribunal de :
Vu l’article L133-24 du code monétaire et financier,
Vu l’article 2224 du code civil,
Vu les articles 122 et 789 du code de procédure civile,
Vu la Jurisprudence,
A titre principal,
- déclarer recevable l’action de M. [Q] [X] à l’encontre de la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE sur le fondement d’un manquement au devoir de vigilance,
A titre subsidiaire, si le Tribunal état estimait que la demande de M. [X] relève de l’article L 133-24 du code monétaire et financier,
- déclarer recevable l’action de M. [Q] [X] à l’encontre de la Caisse d’EPARGNE s’agissant des virements effectués le 27 juin 2020, 7 juillet 2020, le 28 juillet 2020, le 19 août 2020, et le 27 août 2020,
Par conséquent,
- condamner LA CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE et PAYS DE LOIRE au paiement de la somme de 79.752,47 euros eu égard aux manquements au devoir de vigilance qu’elle a commis,
- condamner la CAISSE D'EPARGNE BRETAGNE et PAYS DE LOIRE à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CAISSE D'EPARGNE BRETAGNE et PAYS DE LOIRE, aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 mai 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens développés, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE- PAYS DE LOIRE demande au tribunal de:
Au principal,
- juger que le régime de responsabilité contractuelle de droit commun ne peut s’appliquer aux cinq ordres de virement donnés par M. [X] les 19/08 et 27/08/2020 pour un montant total de 79 752,47 euros,
- juger que seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L.133-18 à L 133-24 du code monétaire et financier, qui transposent les articles 58, 59 et 60 paragraphe 1 de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007,
- juger que l'action de M. [Q] [X] irrecevable comme forclose,
- débouter M. [Q] [X] de sa demande tendant à voir condamner la CAISSE D'EPARGNE Bretagne Pays de Loire à lui payer la somme de 79 752,47 euros à titre de dommages et intérêts,
- débouter M. [Q] [X] de ses demandes de condamnation de la CAISSE D' EPARGNE Bretagne Pays de Loire aux frais irrépétibles et aux dépens.
- condamner M. [Q] [X] à payer à la CAISSE D’EPARGNE Bretagne Pays de Loire. la somme de 2000.00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [Q] [X] aux entiers dépens.
A titre subsidiaire, si le Tribunal jugeait devoir appliquer le régime de responsabilité de droit commun,
- dire que la CAISSE D'EPARGNE Bretagne Pays de Loire n'a commis aucun manquement à ses obligations dans l'exécution des cinq virements litigieux ordonnés par M. [Q] [X] les 27/07/2020, 07/07/2020, 28/07/2020, 19/08/2020 et 27/08/2020,
- dire que les dispositions des articles L 561-1 à L 564-2 du code monétaire et financier imposant aux établissements financiers une obligation de vigilance, ne relèvent que la protection de l'intérêt général et ne peuvent être invoquées par un particulier aux fins d'obtenir une indemnisation de la banque,
- débouter M. [Q] [X] de sa demande tendant à voir condamner la CAISSE D’ÉPARGNE Bretagne Pays de Loire à lui payer la somme de 79 752,47 euros à titre de dommages ét intérêts,
- débouter M. [Q] [X] de ses demandes de condamnation de la CAISSE D’EPARGNE Bretagne Pays de Loire aux frais irrépétibles et aux dépens.
- condamner M. [Q] [M] à payer à la CAISSE D'EPARGNE Bretagne Pays de Loire, la somme de 2000.00 euros sur le tôndement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [Q] [X] aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 2 juin 2025 et l’audience fixée au 2 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de la Caisse d’épargne tendant à voir « dire que les dispositions des articles L 561-1 à L 564-2 du code monétaire et financier imposant aux établissements financiers une obligation de vigilance, ne relèvent que de la protection de l'intérêt général et ne peuvent être invoquées par un particulier aux fins d'obtenir une indemnisation de la banque » puisque ces dispositions ne sont pas invoquées par M. [X] aux termes de ses dernières écritures.
Il sera rappelé, en outre, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de "dire/juger" qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d'entraîner des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
Sur la recevabilité et le fondement de la demande
La Caisse d’épargne soulève la forclusion de la demande de M. [X] sur le fondement de l’article L. 133-24 du code monétaire et financier, selon lequel « L'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n'ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III.
Sauf dans les cas où l'utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, les parties peuvent convenir d'un délai distinct de celui prévu au présent article.
Les dispositions du présent article s'appliquent, indifféremment de l'intervention d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement dans l'opération de paiement. ».
Elle soutient, aux termes de longues écritures reprenant dans une liste à la Prévert les dispositions du code monétaire et financier, les décisions de la CJUE et celles de la Cour de cassation, en reproduisant leur motivation in extenso - et dont le tribunal peine à discerner les déductions de droit et de fait qu’elle entend en tirer quant aux faits de l’espèce - que seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 113-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier, excluant l’application du régime de responsabilité contractuelle de droit commun.
Ce n’est qu’en page 16 de ses conclusions que la Caisse d’épargne fait enfin valoir que le délai pour agir « expirait donc au plus tard le 27/09/2021 or l’assignation a été délivrée le 29/12/2021 ».
M. [X] objecte que sa demande n’est pas fondée sur cet article puisqu’il n’est pas reproché à la banque un paiement non autorisé ou mal exécuté, comme la Caisse d’épargne le retient, mais un manquement à son devoir de vigilance, et que, s’agissant d’un grief basé sur la responsabilité contractuelle liant la Caisse d’Epargne à son client, la prescription est de cinq ans conformément aux dispositions de l’article 2224 du code civil.
Subsidiairement, dans l’hypothèse où le tribunal estimerait que la demande M. [X] relève de l’article L 133-24 du code monétaire et financier, il soutient que son action n’est pas forclose, dès lors que ledit article emploie le terme « signaler », de sorte qu’il n’avait pas à assigner la CEBPL mais seulement l’informer, ce qu’il a fait par l’intermédiaire de son conseil qui a écrit à la CEBPL le 4 août 2021.
Sur ce point, si le point de départ du délai de forclusion ne pose pas de difficulté puisqu’il se situe à partir de la date de débit de l’opération sur le compte, s’agissant du terme exact du délai, la lecture de l'article L. 133-24 ne laisse pas de place au doute : ce délai est octroyé pour «signaler» l'opération litigieuse au prestataire de services de paiement. Signaler n'est pas assigner : il s'agit simplement de prendre contact avec son banquier. C’est ce qu’a d’ailleurs confirmé la Cour de cassation (Com. 2 juill. 2025, no 24-16.590). En l’occurrence, M. [X] a signalé à la Caisse d’épargne, le 4 août 2021, les opérations de paiement litigieuses, dont la dernière était en date du 27 août 2020, c’est-à-dire dans le délai de 13 mois, de sorte qu’aucune forclusion n’est encourue dans l’hypothèse où ces opérations de paiement relèveraient du régime exclusif de responsabilité prévue aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier, seul applicable lorsque que la responsabilité d'un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d'une opération non autorisée par l’utilisateur de services de paiement ou mal exécutée, c’est à dire, en cas de défaut d'exécution de l'ordre de paiement, d'un retard dans l'exécution de cet ordre, ou encore d'une erreur dans le montant ou dans l'identité du bénéficiaire.
L'article L. 133-6-1 du code monétaire et financier définit l'opération autorisée comme étant celle par laquelle le payeur a donné un consentement à son exécution.
Or, en l’espèce, comme le fait observer elle-même la Caisse d’épargne, M. [X] ne soutient pas ne pas avoir autorisé les virements litigieux ni que la Caisse d’épargne a mal exécuté les ordres de virement qu’il a donnés, mais lui reproche un manquement à son devoir de vigilance.
Dès lors que les opérations de paiement ont été autorisées, la responsabilité de la banque ne peut pas être recherchée sur le fondement des articles L. 133-18 et L. 133-23 du code monétaire et financier, mais elle peut l’être, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, en cas de manquement à son obligation de vigilance, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (Com., 12 juin 2025, pourvoi n° 24-13.697).
Il reste donc à déterminer si la Caisse d’épargne a manqué à son devoir de vigilance au vu des circonstances.
Sur le devoir de vigilance
Il est de principe jurisprudentiel acquis, que le banquier est tenu, sur le fondement de la responsabilité de droit commun, d'une obligation de surveillance dans le fonctionnement des comptes de ses clients. Cette responsabilité est cependant elle-même limitée par un principe de non-immixtion, qui peut se définir comme l’interdiction faite au banquier de s’immiscer dans les affaires de son client.
Le banquier est tenu, lors d’opérations auxquelles il prête son concours, de détecter les seules anomalies apparentes, matérielles lorsqu’elles apparaissent à la simple lecture des documents communiqués par le client, ou intellectuelles lorsqu’elles portent sur des éléments extrinsèques,
notamment la nature des opérations effectuées, ou leur contexte.
En l’espèce, M. [X] explique qu’il avait obtenu devant le conseil de prud’hommes des indemnités et que ce sont ces fonds qu’il avait placés qui ont été perdus lors de l’escroquerie dont il a été victime.
Il fait valoir qu’il n’était pas un habitué de ce type de mouvement et que la Caisse d’épargne ne l’a jamais alerté, ni même contacté, malgré l’importance des sommes virées et la proximité des dates, et qu’elle aurait dû également s’interroger vis-à-vis de la temporalité des virements dès lors qu’en l’espace de deux mois, il a effectué cinq virements pour un montant de près de 80 000 euros. Il ajoute que le tribunal, à la lecture de la plainte, verra que les fonds étaient virés sur des comptes AXA Banque ou BNP Paribas en faveur de personnes physiques, ce qui ne correspondait pas au but qu’il recherchait de souscrire des actions de la FDJ. Il indique qu’il a clôturé certains de ses contrats d’épargne afin de pouvoir effectuer les opérations se révélant frauduleuses. Selon lui, la Caisse d’épargne savait donc qu’il envisageait de faire une opération de souscription d’actions et aurait dû l’alerter eu égard à la destination des fonds et le montant des fonds transférés, de sorte qu’elle a ainsi manqué à son devoir de vigilance à son égard. Il rappelle les dispositions de l’article 1937 du code civil.
Il conteste l’argumentation de la banque qui prétend qu’il était un client averti, au motif que le fait qu’il ait pu détenir des actions de la FDJ ne fait pas pour autant de lui un client habitué à ce type d’opération.
La Caisse d’épargne objecte, en substance, en citant de manière pléthorique, des arrêts rendus par des cours d’appel dans le cadre d’espèces diverses et variées, qu’au-delà des vérifications sommaires auxquelles doit se livrer la banque, l’obligeant à être attentive aux anomalies flagrantes notamment matérielles, telle une signature grossièrement falsifiée, qui ne doivent pas échapper à sa vigilance, l’anomalie intellectuelle tenant aux destinataires et/ou aux montants inhabituels doit au contraire s’apprécier de manière restrictive eu égard au principe de non- immixtion.
Elle prétend, en fait, que M. [X] n’est pas un client profane en matière de spéculation boursière, ayant indiqué dans sa plainte (cf. pièce adverse n°1) qu’il possédait déjà des actions de la Française des Jeux suite à la privatisation de ladite société fin 2019 et qu’il a pris soin, avant de souscrire les actions proposées par la banque Montepio de vérifier la fiabilité de cet établissement sur le site de l’AMF (Autorité des Marchés Financiers), ce qui atteste, selon elle, d’une bonne connaissance de la pratique des marchés financiers. Elle souligne qu’il n’est pas contesté que M. [X] a lui-même donné les cinq ordres de virement.
Elle conclut en conséquence au débouté de la demande de M. [X].
Il sera relevé que M. [X] n’a communiqué à son dossier que trois pièces : sa plainte du 21 septembre 2020, le courrier recommandé adressé le 4 août 2021 à la Caisse d’épargne par l’intermédiaire de son conseil, et le courrier du 20 septembre 2021 de fin de non-recevoir de la Caisse d’épargne au terme duquel celle-ci répond à l’avocat de M. [X] qu’elle « ne partage pas, au vu des éléments en cours et de votre analyse, les conclusions que vous tirez de ces virements effectués par M. [X] ».
Dans le dossier de la Caisse d’épargne, il est opportunément produit les pièces bancaires relatives à deux des virements litigieux et le relevé du compte n° 14445 20200 04 7001091 3265 de M. [X] du 1er juin 2020 au 31 août 2020, permettant ainsi de palier partiellement la carence de l’intéressé.
Il résulte de ces pièces que deux virements SEPA ont été effectués en faveur de « [C] [Y] », sur un compte de la BNP PARIBAS, le 18 août 2020, pour un montant de 15 000 euros , et le 27 août 2020, pour un montant de 38 632,47 euros. Le dernier montant correspond à un ordre de virement signé, accompagné de confirmation manuscrite par M. [X], effectué à l’agence de Rostrenen. Par ailleurs un virement SEPA de 15 000 euros par internet apparaît au débit du relevé de compte, en date du 6 juillet 2020 .
Les virements allégués de 3 120 euros, le 27 juin 2020, et de 8 000 euros, le 28 juillet 2020, ne figurent pas au débit du relevé de compte. Leur réalité n’est donc pas établie.
Le relevé de compte des opérations bancaires du 1er juin 2020 au 31 août 2020 fait apparaître qu’il a toujours été approvisionné préalablement aux virements litigieux, notamment au moyen de fonds spécialement transférés des autres comptes de M. [X] qui a veillé à alimenter suffisamment son compte et qui avait la libre disposition de son épargne. Ces virements ne relevaient donc pas d’une gestion patrimoniale incompatible avec les divers avoirs dont il disposait alors. Au regard du principe de non-immixtion dans les affaires de son client, la banque n’avait pas à contrôler l’usage des fonds, M. [X] étant libre d’investir dans d’autres placements que ceux proposés à sa clientèle.
De plus, il n’est pas démontré que la banque avait été informée ou consultée par M. [X] sur son projet de souscription d’actions, ainsi qu’il le prétend. N’ayant sollicité aucun conseil de sa banque sur un investissement quelconque et, compte tenu de ces circonstances, elle ne lui en a dispensé aucun et n’avait pas à l’alerter ou à procéder à des recherches auxquelles elle n’était pas tenue, sauf à faire preuve d’une vigilance dépassant le cadre légal de ses obligations.
En outre, la circonstance que deux des virements ont été faits sur le compte d’un particulier, M. [Y] [C], titulaire d’un compte bancaire BNP PARIBAS, n’était pas de nature à caractériser une anomalie apparente, d’autant plus que le virement le plus important était accompagné d’une confirmation manuscrite révélant ainsi la volonté affirmée du titulaire du compte de passer cette écriture au débit de son compte.
M. [X] échoue encore à démontrer l’existence d’un fonctionnement inhabituel de son compte bancaire, alors que s’agissant du compte avec lequel il a effectué les virements litigieux, il n’est produit, à l’initiative au demeurant de la Caisse d’épargne, que le relevé récapitulatif des opérations du compte limité à la période concernée, ce qui ne permet pas au tribunal d’apprécier le fonctionnement habituel de ce compte. Il n’est pas non plus démontré que le montant des virements excédait la limite des plafonds convenus. M. [X] ne peut ainsi prétendre que les virements frauduleux étaient anormalement élevés.
Il y a lieu de rappeler également que la banque n’est intervenue qu’en qualité de prestataire de services de paiement et gestionnaire de compte afin d’exécuter un ordre de virement, de sorte qu’elle n’était tenue à aucune obligation de mise en garde ou de conseil à l’égard de son client à défaut de convention entre les parties prévoyant une telle obligation. Le devoir général de vigilance ne porte que sur l’opération de paiement et non sur l’opération sous-jacente.
Ainsi, M. [X] n’établit pas la faute qu’aurait commise la Caisse d’épargne à son égard, en application des dispositions de l’article 1937 du code civil, seul fondement invoqué. Par conséquent, ses demandes seront rejetées.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant à l’instance, M. [X] sera condamné aux dépens, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera condamné en outre à payer à la Caisse d’épargne la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe ;
Ecarte la forclusion opposée par la Caisse d’Épargne et de Prévoyance - Bretagne et Pays de Loire ;
Déboute M. [Q] [X] de ses demandes formées contre la Caisse d’Épargne et de Prévoyance - Bretagne et Pays de Loire ;
Condamne M. [Q] [X] aux dépens et au paiement à la Caisse d’Épargne et de Prévoyance - Bretagne et Pays de Loire de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE