Sur le premier moyen :
Vu l'article 783, alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ;
Attend que le Crédit lyonnais a déposé en cause d'appel, des conclusions signifiées le 12 novembre 1982, alors que l'ordonnance de clôture était intervenue le 5 novembre précédent ;
Attendu que pour admettre ces conclusions, l'arrêt s'est borné à énoncer que le Crédit lyonnais n'avait pas été en mesure de répliquer en temps voulu, aux dernières conclusions de M. X... ; qu'en se déterminant ainsi, malgré la clôture intervenue la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties le 19 janvier 1983 par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nîmes.