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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre, domicilié ...,
en cassation d'un jugement rendu le 25 juillet 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres, dans l'affaire opposant :
1 / M. Philippe X...,
2 / Mme Christiane X...,
demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation,
à :
- la Caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir, dont le siège est ...,
LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1999, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ramoff, conseiller, M. Leblanc, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de Me Hemery, avocat des époux X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge le traitement d'orthopédie dento-faciale prescrit à la fille de M. et Mme X... au motif que l'âge limite était dépassé ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Chartres, 25 juillet 1997) a accueilli le recours des intéressés ;
Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article R. 162-52 du Code de la sécurité sociale et de l'article 5 du chapitre VI du titre III de la deuxième partie de la nomenclature générale des actes professionnels, la responsabilité de l'assurance maladie est limitée aux traitements commencés avant le douzième anniversaire ;
Mais attendu que le Tribunal a constaté que le médecin conseil de la Caisse avait accepté, par lettre du 8 janvier 1986, de reporter le traitement de l'enfant en raison de son état de santé, sans fixer de date ; qu'il a pu en déduire qu'une dérogation à l'âge limite de prise en charge avait été accordée par l'organisme social ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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