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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 264-1 du Code civil ;
Attendu que selon ce texte, en prononçant le divorce, le juge ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et il statue, s'il y a lieu, sur les demandes de maintien dans l'indivision ou d'attribution préférentielle ;
Attendu que pour rejeter la demande d'attribution préférentielle du domicile conjugal, présentée par l'épouse, la cour d'appel énonce qu'une telle demande est irrecevable devant le juge du divorce et ne peut être formulée que dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu sa compétence et violé, par refus d'application, l'article susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande d'attribution préférentielle de l'immeuble commun, présentée par Mme X..., l'arrêt rendu le 1er avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et les articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Laugier et Caston, avocat de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille cinq.
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