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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de Me GUINARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Michèle, épouse A...,
- X... Marie-Dominique, veuve B..., parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NOUMEA, en date du 6 septembre 2000, qui, dans la procédure suivie contre Suzanne Z... du chef d'abus de confiance, vol et abus frauduleux de la situation de faiblesse d'une personne particulièrement vulnérable, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575, alinéa 2, 6, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu à poursuivre ;
" aux motifs qu'il ne résulte pas de l'information que Suzanne Z... ait commis des faits constitutifs d'infraction au préjudice d'André X... ; qu'il ressort des témoignages recueillis que le couple vivait en bonne entente depuis trente ans ; que Suzanne Z... s'occupait d'André X... gravement malade ;
qu'elle avait procuration sur son compte ouvert au centre financier de Nouméa ; qu'André X... était resté lucide jusqu'à la fin et que sa perte visuelle n'avait en rien altéré sa capacité de décision ;
" alors que, devant la chambre d'accusation, les parties civiles faisaient valoir que Suzanne Z... avait abusé de l'état de faiblesse de leur père et, notamment, de sa quasi-cécité, en lui faisant signer des chèques libellés à son ordre non pas, comme elle le lui avait fait croire, en francs CFP mais en francs français ; que l'arrêt attaqué, qui a laissé sans réponse ce chef d'articulation péremptoire du mémoire des parties civiles, ne répond pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle estimait qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;
Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même des pourvois, par application du texte précité ;
Par ces motifs,
DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Pelletier, Arnould, Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Gailly conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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