LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;
Attendu que les consorts X... se sont pourvus le 18 mars 2009 en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 2008 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans un litige les opposant à la Matmut assurances et à la caisse primaire d'assurance maladie de Digne-les-Bains ;
Qu'à la date du 15 janvier 2010, et postérieurement au 17 novembre 2009, date de dépôt du rapport, ils ont déclaré se désister purement et simplement de leur pourvoi ;
Et attendu que la Matmut a formé un pourvoi incident contre le même arrêt le 17 septembre 2009 dont elle s'est désistée le 15 janvier 2010 ;
Attendu enfin que les consorts X... se sont désistés de leur défense à pourvoi incident le 8 mars 2010 ;
Qu'il y a lieu de donner acte de ces désistements ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE aux consorts X... du désistement de leur pourvoi et de leur défense à pourvoi incident ;
DONNE ACTE à la Matmut du désistement de son mémoire en défense et de son pourvoi incident ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes présentées de ce chef ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille dix.