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COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n°: T 21-20.363
Demandeur: M. [Y]
Défendeur: la société Banque populaire rives de [Localité 1]
Requête n°: 117/22
Ordonnance n° : 90900 du 15 septembre 2022
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Banque populaire rives de [Localité 1], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [X] [Y], ayant Me Ridoux pour avocat à la Cour de cassation,
Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 30 juin 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 31 janvier 2022 par laquelle la société Banque populaire rives de [Localité 1] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 28 juillet 2021 par M. [X] [Y] à l'encontre de l'arrêt rendu le 5 mai 2021 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro T 21-20.363 ;
Vu les observations présentées oralement par Me Ridoux ;
Vu l'avis de Maud Morel-Coujard, avocat général, recueilli lors des débats ;
Selon l'arrêt attaqué, diverses condamnations ont été prononcées à l'encontre de M. [X] [Y], dont l'inexécution est invoquée au soutien de la requête en radiation.
Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense que, la situation économique et familiale du demandeur au pourvoi étant précaire, l'exécution de l'arrêt attaqué entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 15 septembre 2022
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Océane Gratian
Annie Antoine
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