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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Ismaël de Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale), au profit :
1 / de la société Embe VI, société anonyme dont le siège est ...,
2 / de M. André X..., demeurant ...,
3 / de M. Alain Y..., demeurant ...,
4 / de l'ASSEDIC du Sud-Ouest, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. de Z..., employé de la société Embe VI, a été licencié pour motif économique le 3 mai 1993 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 novembre 1996) de l'avoir débouté de ses demandes pour les motifs exposés dans le mémoire précité et qui sont pris d'une violation des articles L. 321-1-1, L. 321-4-1 et L. 431-5 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que le salarié, qui a reconnu devant la cour d'appel que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, est irrecevable à soutenir devant la Cour de Cassation un moyen contraire à ses écritures ; que le moyen est irrecevable ;
Attendu, ensuite, que les dispositions de l'article L. 431-5 du Code du travail sont étrangères à l'objet du litige ; que le moyen est inopérant ;
Attendu, enfin, que le cour d'appel a constaté que l'employeur avait respecté les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. de Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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