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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la société Palmigord avait respecté son obligation d'entretien de l'installation frigorifique louée à la société Valette qui avait déclaré parfaitement la connaître pour l'exploiter déjà et ne pouvait en ignorer les limites, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une contestation relative à la délivrance des lieux, a pu retenir, par motifs propres et adoptés, qu'en laissant une grande quantité de marchandises pendant trois jours sans surveillance alors qu' un orage s'était développé à proximité, la société Valette avait commis une négligence grave, et que celle-ci était la seule cause du sinistre ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Valette et la CRAMA Centre-Atlantique Groupama, ensemble, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la société Valette et la CRAMA Centre-Atlantique Groupama à payer à la société Palmigord et à la société Gerling Konzern, ensemble, la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Valette et de la CRAMA Centre-Atlantique Groupama ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille quatre.
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