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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'après la mise en redressement judiciaire, le 27 septembre 2000, de l'EARL Ferme avicole, procédure étendue à son gérant M. X..., la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (la Caisse) a, le 24 octobre 2000, déclaré deux créances, la première de 30 502,65 francs afférente à un prêt n° 0305119886 de 125 000 francs, la seconde afférente à un prêt n° 130821155 de 350 000 francs ; que M. X... a contesté ces créances ; qu'accueillant partiellement la contestation, le juge-commissaire a admis les créances à concurrence de certains montants ; que la cour d'appel a confirmé l'ordonnance du juge-commissaire ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 621-43 et L. 621-104 du Code de commerce ;
Attendu que pour limiter à 56 698,09 euros l'admission à titre privilégié de la créance relative au premier prêt, l'arrêt retient qu'il existe une contradiction entre le montant de la somme réclamée par la Caisse dans un courrier du 12 septembre 2000 mentionnant une somme de 371 915 francs, cette somme intégrant les intérêts de retard du 10 novembre 1998 au 10 août 1998, et la déclaration de créance du 24 octobre 2000 portant sur une somme de 475 777,94 francs représentant une augmentation de 104 862,85 francs, injustifiée ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs sans rechercher si la déclaration de créances ne comportait pas des intérêts à échoir, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à la décision ;
Et sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 621-43 et L. 621-104 du Code de commerce ;
Attendu que pour limiter à 3 012,26 euros l'admission à titre privilégié de la créance relative au second prêt, l'arrêt retient qu'il existe une contradiction entre le courrier du 7 septembre 2000 adressée par la Caisse au débiteur précisant que restait due une somme de 19 759,14 francs pour solde du prêt en cours au 10 octobre 2000 et la déclaration de créance effectuée quatorze jours plus tard portant sur une somme de 30 2502,65 francs injustifiée ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs sans rechercher si la déclaration de créances ne comportait pas des intérêts à échoir, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne l'EARL Ferme avicole, M. X... et Mme Y..., ès-qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille cinq.
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