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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Maryvonne X..., divorcée Y..., demeurant ... les Morlaix,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1999 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile, section A), au profit :
1 / de l'Ordre des avocats au barreau de Rennes, dont le siège est Cité Judiciaire, ...,
2 / de M. le procureur général près la cour d'appel de Rennes, domicilié en son Parquet général, Palais de Justice,19, ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mai 2001, où étaient présents : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de l'Ordre des avocats au barreau de Rennes, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, que, pour confirmer la délibération du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Rennes, qui avait rejeté la demande d'inscription à ce barreau formée par Mme X..., divorcée Y..., sur le fondement de l'article 98,4 du décret du 27 novembre 1991, l'arrêt attaqué (Rennes, 19 février 1999) s'est fondé sur les attestations produites aux débats après les avoir identifiées et analysées ; que la cour d'appel a ainsi satisfait aux exigences du texte visé à la première branche du moyen, qui est dépourvue de fondement ; qu'ensuite, c'est dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire qu'elle n'a pas ordonné une mesure d'instruction ; que la seconde branche n'est pas d'avantage fondée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille un.
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